P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.6. Utilisation de l’estampille: Les exploitants suivants doivent utiliser l’estampille prévue à l’article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou une vignette portant sa reproduction:
a)  l’exploitant d’un abattoir, exploité sous le permis prévu au paragraphe a de l’article 9 de la Loi, à l’exception du permis d’abattoir A-4 visé à l’article 1.3.2.7;
b)  l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros, exploité sous un permis de catégorie «charcuterie générale», lorsqu’il fait l’habillage du caribou abattu conformément au paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 6.2.1.
Le ministre peut, conformément à la sous-section 1.3.7, autoriser l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou d’une conserverie de viandes exploités sous permis conformément à la Loi et au présent règlement à utiliser l’estampille prévue à l’article 6.5.1.1 ou un emballage, une étiquette ou vignette portant sa reproduction.
Cette estampille, l’emballage, l’étiquette ou la vignette portant sa reproduction, doivent alors être utilisés sous contrôle constant de l’inspecteur et aux conditions prévues ci-après qui s’appliquent à l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou à la conserverie de viandes uniquement dans le cas où leur exploitant est autorisé conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.6; D. 314-95, a. 10.